Q-2, r. 46 - Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés

Texte complet
65. Les sommes d’argent, traites, chèques, mandats ou titres fournis en garantie sont déposés au Bureau général de dépôts pour le Québec pour la durée de l’exploitation et jusqu’à la date de fermeture du centre selon l’article 62 ou celle de la révocation ou de la cession de l’autorisation, selon la première éventualité.
D. 15-2007, a. 65; D. 488-2017, a. 25; N.I. 2019-12-01.
65. Les sommes d’argent, traites, chèques, mandats ou titres fournis en garantie sont déposés au Bureau général de dépôts pour le Québec pour la durée de l’exploitation et jusqu’à la date de fermeture du centre selon l’article 62 ou celle de la révocation ou de la cession du certificat d’autorisation, selon la première éventualité.
D. 15-2007, a. 65; D. 488-2017, a. 25.
65. Les sommes d’argent, traites, chèques, mandats ou titres fournis en garantie sont mis en dépôt auprès du ministre des Finances, en application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1), pour la durée de l’exploitation et jusqu’à la date de fermeture du centre selon l’article 62 ou celle de la révocation ou de la cession du certificat d’autorisation, selon la première éventualité.
D. 15-2007, a. 65.
65. Les sommes d’argent, traites, chèques, mandats ou titres fournis en garantie sont mis en dépôt auprès du ministre des Finances, en application de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5), pour la durée de l’exploitation et jusqu’à la date de fermeture du centre selon l’article 62 ou celle de la révocation ou de la cession du certificat d’autorisation, selon la première éventualité.
D. 15-2007, a. 65.